Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 5 : Recours et récupération
Article L262-47 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. (…) » ;
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[…] que, par lettre du 21 février 2010, M me X, a formé le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que, par lettre du 14 avril 2010, le président du conseil général de la Haute-Garonne a indiqué à la requérante que l'indu d'allocation de revenu de solidarité active, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 28 novembre 2013, n° 1301976
[…] Vu la lettre du 12 juillet 2013, réceptionnée le 15 juillet 2013, par laquelle M me Y a été invitée à régulariser sa requête par la production, dans le délai de quinze jours, de la décision de refus prise suite à son recours administratif préalable fait, conformément à l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles, devant le président du conseil général, ou, à défaut, de la pièce justifiant du dépôt d'une demande auprès de l'administration ;
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