Article L262-47-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 14 3° JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Sans préjudice des actions en récupération de l'allocation indûment versée et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, et dont le montant ne peut excéder 3 000 Euros.
Le président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée.
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de l'amende est versé aux comptes du département.
Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2015

Le président du conseil général a entendu fonder sa décision sur l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles, qui lui permettait d'infliger une amende à l'allocataire du RMI ayant indûment perçu cette allocation au bénéfice de déclarations inexactes ou incomplètes ou de l'absence de signalement d'un changement de situation pertinent. […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Pau, 23 mars 2010, n° 0800296
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions des articles L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-7 du présent code, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 5 juin 2012, n° 1102031
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, applicable à la date des fausses déclarations en litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-7 du présent code, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2011, n° 0903088
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte litigieux : « Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, […] qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant. » ; qu'aux termes de l'article L. 114-17 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles [relatives au revenu minimum d'insertion] et L. 524-7 du présent code [relative à l'allocation de parent isolé], […]

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