Article L262-49 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version24/03/2006
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Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 48 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion.
Ces informations comprennent notamment :
- les données comptables relatives aux dépenses ;
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions9


1Tribunal administratif de Melun, 20 juin 2013, n° 1100992
Désistement

[…] L. 262-49 du code de l'action sociale et des familles ; […] Article 1 er : Il est donné acte du désistement de la requête de M me X.

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2Tribunal administratif de Lille, 9 mars 2015, n° 1306576
Rejet

[…] Vu les mémoires enregistrés les 30 juin et 24 juillet 2014 présentés par la caisse d'allocations familiales du Nord qui conclut à ce que la requérante soit déclarée non débitrice de la somme qui lui est réclamée ; Elle fait valoir que les indus de revenu de solidarité active ne sont pas récupérables auprès des héritiers en vertu de l'article L. 262-49 du code de l'action sociale et des familles ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 26 mai 2015, n° 1403218
Rejet

[…] — que depuis son admission au bénéfice du revenu de solidarité active jusqu'au contrôle administratif de sa situation, M. X a « omis » de déclarer dans ses déclarations trimestrielles de ressources, soit sur la période de juin 2010 à novembre 2011 les salaires et indemnités journalières d'accident du travail qu'il a perçus ; que pendant 18 mois il a donc délibérément coché la case « aucun revenu », ce qu'il ne conteste pas ; que ces omissions répétées constituent des fausses déclarations faisant obstacle à ce que l'allocataire puisse prétendre à la remise ou réduction de ses indus, en application de l'article L. 262-49 du code de l'action sociale et des familles ;

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