Article L262-51 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 3

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines prévues par l'article L. 853-1 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2022

Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés7 - Article 18 I. - Dans l'article L. 262-51 du code de l'action sociale et des familles, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 21 juillet 2021

Mme Christine Herzog, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 avril 2021

Les sanctions applicables en matière de fraudes au revenu de solidarité active (RSA) sont codifiées au sein du code de l'action sociale et des familles : les articles L.262-51 et L.262-52 du code de l'action sociale et des familles prévoient que « La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, […]

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