Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 7 : Suivi statistique, évaluation et observation
Article L262-55 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les autres organismes associés à la gestion du revenu de solidarité active transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 3 novembre 2010, n° 0801479
[…] L. 111-4, L. 121-4, L. 262-55 et suivants et R. 263-1 du code de l'action sociale et des famille ; que notamment, l'article L. 262-8 du code précité qui réglemente le droit à l'allocation du revenu minimum d'insertion des personnes ayant la qualité d'élève, étudiant ou stagiaire, n'impose pas le financement de la formation considérée ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération sus mentionnée ne prévoit pas un dispositif plus restrictif que la loi ;
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