Article L263-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 35 (Ab), Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 35 (P)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 65 () JORF 19 janvier 2005

Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès du président du conseil général. Il comprend également des représentants de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion mentionnée à l'article L. 322-2-1 du code du travail.
Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution.
Le président du conseil général préside le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent.
Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.
Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2011, n° 1004975
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil général délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.263-2 du même code : « Pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, Président 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 23 novembre 2022, n° 2007194
Rejet

[…] Par ailleurs, l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 janvier 2016, n° 1404841
Rejet

[…] 04-02-01 […] — l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles précise que pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion, lequel peut associer, entre autres, […]

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