Article L263-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 35 (P), Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15

Pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion.

Le pacte peut associer au département, notamment, l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les organismes concourant au service public de l'emploi, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes compétents en matière d'insertion sociale, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code, les organisations syndicales représentatives à l'échelon national, les organismes consulaires intéressés et les collectivités territoriales intéressées, en particulier la région, et leurs groupements, ainsi que les associations de lutte contre l'exclusion.

Il définit notamment les modalités de coordination des actions entreprises par les parties pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Le pacte prévoit, en particulier, au titre de la formation professionnelle, le concours de la région aux politiques territoriales d'insertion.

Le pacte pour l'insertion peut faire l'objet de déclinaisons locales dont le président du conseil général détermine le nombre et le ressort.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2011, n° 1004975
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil général délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.263-2 du même code : « Pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, Président 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 23 novembre 2022, n° 2007194
Rejet

[…] Par ailleurs, l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 janvier 2016, n° 1404841
Rejet

[…] 04-02-01 […] — l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles précise que pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion, lequel peut associer, entre autres, […]

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