Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre III : Actions d'insertion / Section 1 : Dispositif départemental d'insertion
Article L263-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Avant le 31 décembre, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général transmettent au conseil départemental d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au titre de l'année suivante.
Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil départemental d'insertion en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation susceptibles de le soutenir et de l'améliorer.
Le conseil est tenu informé de l'avancement du programme départemental d'insertion, et de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 263-7. Le représentant de l'Etat et le président du conseil général lui soumettent un rapport annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours avant l'adoption du programme annuel.
Commentaire • 1
Décisions • 34
[…] 135-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, […] notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. » ; qu'aux termes de l'article L. 263-3 du même code : « Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles : «I.-Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents./A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. (…) / II.-Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 13 mai 2015, n° 1402670
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles relatif au fonds d'aide aux jeunes en difficulté que le règlement intérieur du fonds d'aide aux jeunes (FAJ), dont l'objet est de définir les conditions et les modalités d'attribution des aides, élaboré et adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion, subordonne l'attribution de ces aides à l'existence de difficultés d'insertion sociale et professionnelle ainsi qu'à l'absence de possibilité pour les personnes concernées d'être aidées par leur famille ; […]
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Sur le volet insertion, l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet dorénavant au département, par voie de convention, d'associer les communes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion, tandis que l'article L. 263-4 l'autorise à déléguer, […]
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