Article L263-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 36 (Ab), Loi 88-1088 1988-12-01 art. 36 al. 1, al. 2, al. 13, al. 14

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 32 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours.
Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 4 décembre 2008
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Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 20 décembre 2005

Sur le volet insertion, l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet dorénavant au département, par voie de convention, d'associer les communes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion, tandis que l'article L. 263-4 l'autorise à déléguer, […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2008, n° 0508723
Rejet

[…] 135-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, […] notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. » ; qu'aux termes de l'article L. 263-3 du même code : « Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. […]

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  • Département·
  • Justice administrative·
  • Insertion sociale·
  • Mise en demeure·
  • Formation·
  • Action sociale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Demande d'aide·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dol

2Tribunal administratif de Rouen, 13 mai 2015, n° 1402670
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles relatif au fonds d'aide aux jeunes en difficulté que le règlement intérieur du fonds d'aide aux jeunes (FAJ), dont l'objet est de définir les conditions et les modalités d'attribution des aides, élaboré et adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion, subordonne l'attribution de ces aides à l'existence de difficultés d'insertion sociale et professionnelle ainsi qu'à l'absence de possibilité pour les personnes concernées d'être aidées par leur famille ; […]

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  • Aide·
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  • Justice administrative·
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  • Département·
  • Formation·
  • Attribution·
  • Jeune·
  • Offre·
  • Insertion sociale

3Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2012, n° 1101946
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles : «I.-Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents./A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. (…) / II.-Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. […]

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