Article L263-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 36 (Ab), Loi 88-1088 1988-12-01 art. 36 al. 1, al. 2, al. 13, al. 14

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I.-Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil départemental. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.
II.-Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil départemental après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.
Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.
Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
III.-Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 20 décembre 2005

Sur le volet insertion, l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet dorénavant au département, par voie de convention, d'associer les communes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion, tandis que l'article L. 263-4 l'autorise à déléguer, […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2008, n° 0508723
Rejet

[…] 135-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, […] notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. » ; qu'aux termes de l'article L. 263-3 du même code : « Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. […]

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  • Demande d'aide·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dol

2Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2012, n° 1101946
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles : «I.-Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents./A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. (…) / II.-Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 13 mai 2015, n° 1402670
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles relatif au fonds d'aide aux jeunes en difficulté que le règlement intérieur du fonds d'aide aux jeunes (FAJ), dont l'objet est de définir les conditions et les modalités d'attribution des aides, élaboré et adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion, subordonne l'attribution de ces aides à l'existence de difficultés d'insertion sociale et professionnelle ainsi qu'à l'absence de possibilité pour les personnes concernées d'être aidées par leur famille ; […]

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