Article L263-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 37 (Ab), Loi 88-1088 1988-12-01 art. 37 al. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 33 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il affecte, le cas échéant, des moyens à leur exécution.
Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence en matière d'insertion, de retour à l'emploi et de développement local en partenariat avec l'Etat et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et des maisons de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Commentaire1


M. Pierre André, du group UMP, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 7 octobre 2004

L'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles permet au conseil général de déléguer la mise en oeuvre du programme local d'insertion. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 25 mars 2009, n° 0801773
Annulation

[…] 04-02-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.263-1 du code de l'action sociale et des familles : «Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. […] qu'aux termes de l'article L263-3 dudit code : « Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. (…) Le président du conseil général met en œuvre le programme départemental d'insertion soit directement, […] qu'aux termes de l'article L263-4 dudit code : « Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 4 juin 2009, n° 0801294
Rejet

[…] Considérant que par la convention du 16 juin 2006, le département de la Haute-Saône, dans le cadre du plan départemental d'insertion, a confié au centre communal d'action sociale de Lure, sur le fondement de l'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles, en échange d'un engagement financier, l'embauche et le suivi de personnes relevant du dispositif du revenu minimum d'insertion, au travers de la mise en place de chantiers d'insertion ; que M. X, bénéficiaire du revenu minimum d'insertion et embauché par le centre communal d'action sociale de Lure sur un chantier d'insertion, demande l'annulation de cette convention ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 janvier 2016, n° 1404841
Rejet

[…] 04-02-01 […] — une convention en date du 3 septembre 2013 a été signée entre le département de l'Hérault et la mairie de Sète en application des dispositions du 1 er alinéa de l'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles selon laquelle la gestion du Fonds départemental d'aide aux jeunes a été déléguée à la mairie de Sète ;

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