Article L263-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2004
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

La commission locale d'insertion a pour mission :
1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;
2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;
3° D'adresser des propositions au conseil départemental d'insertion en vue de l'élaboration par ce dernier du programme départemental d'insertion ;
4° D'élaborer un programme local d'insertion destiné à assurer l'offre d'insertion adaptée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
5° D'animer la politique locale d'insertion ;
6° D'approuver les contrats d'insertion prévus par l'article L. 262-37.
La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.
Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
7 textes citent l'article

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Décisions12


1Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2012, n° 1005172
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 : « (…) Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 20 novembre 2015, n° 1301409
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles applicable en l'espèce : « (…) Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2010, n° 0702270
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.262-19 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au 31 mai 2006 : « Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3, […] du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, […]

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