Article L263-10 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version01/01/2004
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 14 4° JORF 24 mars 2006

La commission locale d'insertion a pour mission :
1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;
2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;
3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;
4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ;
5° D'animer la politique locale d'insertion ;
6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ;
7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 ;
8° De donner un avis sur les amendes administratives envisagées au titre de l'article L. 262-47-1.
La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.
Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Décisions12


1Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2012, n° 1005172
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 : « (…) Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 20 novembre 2015, n° 1301409
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles applicable en l'espèce : « (…) Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2010, n° 0702270
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.262-19 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au 31 mai 2006 : « Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3, […] du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, […]

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