Article L263-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-2 (Ab), Loi 88-1088 1988-12-01 art. 42-2 al. 6, al. 7,, al. 8

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le bureau de la commission locale d'insertion est composé du président de la commission, d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la commune siège et de trois membres désignés par la commission, dont au moins un représentant des associations concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.
Le bureau peut, par délégation de la commission, approuver les contrats d'insertion.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 21 février 2018, 412349

Il résulte des articles L. 263-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que du I de l'article L. 262-25 et de l'article L. 262-47 du même code que les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole assurent la gestion du service du revenu de solidarité active (RSA) pour le compte des départements. […]

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Revenu minimum d'insertion·
  • Compétences transférées·
  • Qualité pour agir·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Attributions·
  • Département
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