Article L263-13 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version23/12/2000
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Version01/01/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : al. 8, Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-2 (Ab), Loi 88-1088 1988-12-01 art. 42-2 al. 6, al. 7,

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 38 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.
Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.
Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 21 février 2018, 412349

Il résulte des articles L. 263-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que du I de l'article L. 262-25 et de l'article L. 262-47 du même code que les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole assurent la gestion du service du revenu de solidarité active (RSA) pour le compte des départements. […]

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Revenu minimum d'insertion·
  • Compétences transférées·
  • Qualité pour agir·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Attributions·
  • Département
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