Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre III : Actions d'insertion / Section 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté
Article L263-15 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 51 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.
II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.
Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.
Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] — à titre subsidiaire, elle est infondée ; le règlement départemental d'attribution du FAJ de Seine-Maritime, en application des dispositions de l'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles, en prévoit les conditions générales d'attribution ; l'accès au FAJ n'est pas un droit ; l'aide refusée le 29 avril 2011 consistait en une aide à la subsistance sous forme d'aide mensuelle différentielle pour les jeunes autonomes dans leur logement ou en foyer ; […]
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[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 263-15 à L. 263-17 ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 5-III ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 119-I ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 décembre 2012, n° 1001112
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle (…) A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général (…) II. – Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. […]
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