Article L263-15 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 43-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L263-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 51 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.
II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.
Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.
Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions9


1Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2012, n° 1101946
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, elle est infondée ; le règlement départemental d'attribution du FAJ de Seine-Maritime, en application des dispositions de l'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles, en prévoit les conditions générales d'attribution ; l'accès au FAJ n'est pas un droit ; l'aide refusée le 29 avril 2011 consistait en une aide à la subsistance sous forme d'aide mensuelle différentielle pour les jeunes autonomes dans leur logement ou en foyer ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 23 avril 2009, n° 0701354
Rejet

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 263-15 à L. 263-17 ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 5-III ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 119-I ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 décembre 2012, n° 1001112
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle (…) A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général (…) II. – Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. […]

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