Article L263-16 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 43-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Il peut être créé, dans le ressort du département, par convention entre l'Etat, le département, une ou plusieurs communes, des fonds locaux d'aide aux jeunes répondant à l'objectif défini au premier alinéa de l'article L. 263-15, et permettant d'attribuer les aides et de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement prévues au deuxième alinéa du même article.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 20 décembre 2005

Sur le volet insertion, l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet dorénavant au département, par voie de convention, […] également par voie de convention à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) tout ou partie d'un programme local d'insertion que le conseil général aura préalablement approuvé. […] L'article 51 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a conforté le recours à ces modes de délégation en modifiant le code de l'action sociale et des familles. Ainsi en vertu de l'article L. 263-16 dudit code, « Le président du conseil général peut, par convention, […]

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 2 juin 2009, n° 0501149
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-16 du code de l'action sociale et des familles alors applicable: «I.-Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 24 septembre 2009, n° 0610953
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.263-16 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.» ; que par une décision en date du 19 octobre 2006, le président du conseil général de l'Essonne a refusé à M lle X une aide ponctuelle au titre du fonds d'aide aux jeunes au motif qu'elle a commencé sa formation sans avoir préalablement consulté le fonds d'aide aux jeunes et que sa formation est plus onéreuse que celle habituellement délivrée par le Centre national d'études à distance (CNED) ;

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