Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation / Section 1 : Droit à la domiciliation
Article L264-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V)
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum d'insertion mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.
Commentaires • 21
L'article L. 131-2 du code de l'éducation disposait, dans l'esprit de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 que : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, […] Les notions de « justificatif d'identité » et de « justificatif de domicile » ne sont ni incompréhensibles, ni insuffisamment précises, ni inapplicables même pour les personnes sans domicile qui peuvent toujours élire domicile selon les modalités prévues aux articles L. 264-1 et D. 264-1 du CASF.
Lire la suite…Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, ces personnes sans domicile stable peuvent ainsi (« doivent » dit l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles [CASF]) :
Lire la suite…Décisions • 110
[…] D'autre part, l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments « . Aux termes de l'article L. 264-1 du même code : » Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, […]
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[…] M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 février 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Saint-Etienne a rejeté sa demande de domiciliation en application des dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mars 2015, n° 1204493
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile » ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, […]
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[…] Quand ils ne disposent d'aucun local ni terrain, les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum au lieu de la commune d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et de la famille, ou au lieu de leur habitation principale (CGI, art. 1647 D, II-2).
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