Article L264-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
>
Version01/06/2009
>
Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 46

Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.

L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.

Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
68 textes citent l'article

Commentaires21


BOFiP · 28 juin 2023

[…] Quand ils ne disposent d'aucun local ni terrain, les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum au lieu de la commune d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et de la famille, ou au lieu de leur habitation principale (CGI, art. 1647 D, II-2). […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2022

L'article L. 131-2 du code de l'éducation disposait, dans l'esprit de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 que : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, […] Les notions de « justificatif d'identité » et de « justificatif de domicile » ne sont ni incompréhensibles, ni insuffisamment précises, ni inapplicables même pour les personnes sans domicile qui peuvent toujours élire domicile selon les modalités prévues aux articles L. 264-1 et D. 264-1 du CASF.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 13 juillet 2022

Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, ces personnes sans domicile stable peuvent ainsi (« doivent » dit l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles [CASF]) :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions110


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 29 septembre 2023, n° 2201399
Rejet

[…] D'autre part, l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments « . Aux termes de l'article L. 264-1 du même code : » Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Action sociale·
  • Revenu·
  • Département·
  • Versement·
  • Allocation·
  • Prestation·
  • Famille·
  • Pièces·
  • Justice administrative

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2018, 16LY03057, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 février 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Saint-Etienne a rejeté sa demande de domiciliation en application des dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

 Lire la suite…
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Action sociale·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Domicile·
  • Domiciliation·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Famille

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 1er juillet 2022, n° 2116352
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs ». […] Aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : » Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, […]

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Action sociale·
  • Commune·
  • Détournement de pouvoir·
  • Police municipale·
  • Accès·
  • Agent de sécurité·
  • Collectivités territoriales·
  • Domiciliation·
  • Bruit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).