Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation / Section 2 : Election de domicile
Article L264-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 4
L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.
Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci.
L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à moins qu'elle sollicite l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du présent code, l'aide juridictionnelle en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou l'exercice des droits civils qui lui sont reconnus par la loi.
Commentaires • 33
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. »
Lire la suite…La présomption de paternité du mari de la mère édictée par l'article 312 du Code civil est également écartée lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après l'introduction de la demande en divorce ou en […] de la reconnaissance) ou par tout autre acte authentique (jugement, acte notarié), selon l'alinéa 3 de l'article 316 du Code civil. […] Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 56
[…] Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L.264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification de domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article.'
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[…] 2°) d'enjoindre au directeur du CCAS de la domicilier. […] M me A, qui fait valoir qu'elle est mère d'un enfant âgé d'un an et bénéficiaire de prestations sociales, remplit dès lors les conditions prévues aux dispositions précitées de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 septembre 2013, n° 1301721
[…] Il soutient en outre que le refus d'examen de sa demande de titre de séjour pour défaut de domicile stable est entaché d'erreur de droit aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant un tel justificatif ; que les ressortissants de l'union européenne sans domicile stable ont le droit de se voir délivrer une attestation d'élection de domicile de droit commune en vertu de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il a produit une attestation du CCAS de Floirac ; […]
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Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. »
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