Article L264-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
>
Version27/03/2014
>
Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 4

L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.

Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci.

L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à moins qu'elle sollicite l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du présent code, l'aide juridictionnelle en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou l'exercice des droits civils qui lui sont reconnus par la loi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
21 textes citent l'article

Commentaires33


www.bariseel-lecocq-associes.com · 7 juin 2023

Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. »

 Lire la suite…

Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 6 juin 2023

Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. »

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 3 janvier 2023

La présomption de paternité du mari de la mère édictée par l'article 312 du Code civil est également écartée lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après l'introduction de la demande en divorce ou en […] de la reconnaissance) ou par tout autre acte authentique (jugement, acte notarié), selon l'alinéa 3 de l'article 316 du Code civil. […] Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions56


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 26 avril 2018, n° 16/03500
Infirmation

[…] Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L.264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification de domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article.'

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Vérification d'écriture·
  • Ouverture·
  • Compte·
  • Carte d'identité·
  • Monétaire et financier·
  • Intérêt·
  • Demande·
  • Date·
  • Code civil

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 7 juillet 2022, n° 2012143
Annulation

[…] 2°) d'enjoindre au directeur du CCAS de la domicilier. […] M me A, qui fait valoir qu'elle est mère d'un enfant âgé d'un an et bénéficiaire de prestations sociales, remplit dès lors les conditions prévues aux dispositions précitées de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles. […]

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Election·
  • Domiciliation·
  • Commune·
  • Domicile·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Attestation·
  • Terme·
  • Enfant

3Tribunal administratif de Bordeaux, 24 septembre 2013, n° 1301721
Rejet

[…] Il soutient en outre que le refus d'examen de sa demande de titre de séjour pour défaut de domicile stable est entaché d'erreur de droit aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant un tel justificatif ; que les ressortissants de l'union européenne sans domicile stable ont le droit de se voir délivrer une attestation d'élection de domicile de droit commune en vertu de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il a produit une attestation du CCAS de Floirac ; […]

 Lire la suite…
  • Union européenne·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Etats membres·
  • Éloignement·
  • Citoyen·
  • Ressortissant·
  • Assistance sociale·
  • Pays
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).