Article L264-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 193

Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1.


L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaires5


1Fraude ou fausse déclaration à Pôle emploi : quels sont vos risques de remboursement ?
rocheblave.com · 4 octobre 2023

[…] En outre, aux termes de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles, l'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit ou d'une prestation sociale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité[15].

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2Domiciliation
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 avril 2018

Aux termes de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le fait pour une personne de ne pas disposer d'une adresse stable ne peut être juridiquement un obstacle à l'exercice de ses droits tant sociaux que civils dès lors qu'elle dispose d'une attestation de domiciliation en cours de validité. […] En application de l'article L. 264-1 du CASF, la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de s'inscrire sur les listes électorales. […]

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3Domiciliation
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 février 2018

Aux termes de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le fait pour une personne de ne pas disposer d'une adresse stable ne peut être juridiquement un obstacle à l'exercice de ses droits tant sociaux que civils dès lors qu'elle dispose d'une attestation de domiciliation en cours de validité. […] En application de l'article L. 264-1 du CASF, la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de s'inscrire sur les listes électorales. […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Mayotte, 21 avril 2023, n° 2301801

[…] — la décision litigieuse de retrait est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-5 et -23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, au vu des éléments précités, elle n'a pas cessé de remplir les conditions pour bénéficier d'un titre et que la production d'une attestation de domicile erronée ne participe pas d'une fraude dont elle serait l'auteur. En outre, en application des dispositions de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles, l'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti A la loi.

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2Tribunal administratif de Mayotte, 21 avril 2023, n° 2301800

[…] — la décision litigieuse de retrait est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-5 et -23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, au vu des éléments précités, il n'a pas cessé de remplir les conditions pour bénéficier d'un titre et que la production d'une attestation de domicile erronée ne participe pas d'une fraude dont il serait l'auteur. En outre, en application des dispositions de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles, l'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti A la loi.

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3Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2023, n° 2323278
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des articles R 431-20, R 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L.264-1, L.264-2, L.264-3 et D 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

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