Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation / Section 2 : Election de domicile
Article L264-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.
Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.
Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.
Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.
Commentaires • 3
Si l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles prévoyait dans son ancienne rédaction que chaque commune devait disposer d'un centre communal d'action sociale (CCAS) quelle que soit sa taille, il est apparu que cette obligation n'était plus adaptée pour les petites communes, […] Néanmoins, lorsqu'un CCAS a été dissous, une commune peut exercer directement certaines attributions et compétences d'action sociale mentionnées par le code de l'action sociale et des familles ainsi que celles expressément prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 du même code. […] Dans cette hypothèse, l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales peut s'appliquer. […]
Lire la suite…Si l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles prévoyait dans son ancienne rédaction que chaque commune devait disposer d'un centre communal d'action sociale (CCAS) quelle que soit sa taille, il est apparu que cette obligation n'était plus adaptée pour les petites communes, […] Néanmoins, lorsqu'un CCAS a été dissous, une commune peut exercer directement certaines attributions et compétences d'action sociale mentionnées par le code de l'action sociale et des familles ainsi que celles expressément prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 du même code. […] Dans cette hypothèse, l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales peut s'appliquer. […]
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[…] 5. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui était domiciliée au CCAS de Groslay, vit avec une communauté de gens du voyage au 31 chemin du champ à loup à Groslay depuis le 6 septembre 2019. M me A, qui fait valoir qu'elle est mère d'un enfant âgé d'un an et bénéficiaire de prestations sociales, remplit dès lors les conditions prévues aux dispositions précitées de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles. Par suite M me A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2020. Il y a lieu de reconnaître à M me A le droit à la domiciliation au CCAS de Groslay et de renvoyer la requérante devant le CCAS afin qu'elle se voit délivrer une attestation d'élection de domicile dans un délai de quinze jours.
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[…] 4. Considérant, d'autre part, que l'élection de domicile prévue par l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles permet aux personnes sans domicile stable de prétendre « au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnels » et « à l'exercice des droits de civils qui leur sont reconnus par la loi » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 17 avril 2014, n° 1300586
[…] 04-02-07 Revenu de solidarité active […] X est étudiant en philosophie à l'Université Z A à Tours ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles excluant du bénéfice du revenu de solidarité active les étudiants, M. […] X fait valoir que la condition visée à l'article au 3° de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles ne lui est pas opposable dans la mesure où il indique contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui vivent en République démocratique du Congo, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale que les enfants de M. […]
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Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, ces personnes sans domicile stable peuvent ainsi (« doivent » dit l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles [CASF]) :
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