Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation / Section 2 : Election de domicile
Article L264-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Commentaire • 1
Décisions • 27
[…] 5. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui était domiciliée au CCAS de Groslay, vit avec une communauté de gens du voyage au 31 chemin du champ à loup à Groslay depuis le 6 septembre 2019. M me A, qui fait valoir qu'elle est mère d'un enfant âgé d'un an et bénéficiaire de prestations sociales, remplit dès lors les conditions prévues aux dispositions précitées de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles. Par suite M me A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2020. Il y a lieu de reconnaître à M me A le droit à la domiciliation au CCAS de Groslay et de renvoyer la requérante devant le CCAS afin qu'elle se voit délivrer une attestation d'élection de domicile dans un délai de quinze jours.
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[…] Il soutient qu'il a besoin d'ouvrir un compte bancaire de dépôt et que l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que tous les étrangers ressortissants de l'Union européenne ont droit à une domiciliation administrative ; qu'il est de nationalité roumaine et donc titulaire de ce droit ; […] Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci (…) » ; que l'article L. 264-4, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 22 novembre 2022, n° 2203512
[…] — - elle appartient à la catégorie des personnes pouvant bénéficier du dispositif de domiciliation pour personne sans domicile stable selon l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] 5. […]
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Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, ces personnes sans domicile stable peuvent ainsi (« doivent » dit l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles [CASF]) :
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