Article L264-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 13 juillet 2022

Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, ces personnes sans domicile stable peuvent ainsi (« doivent » dit l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles [CASF]) :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 7 juillet 2022, n° 2012143
Annulation

[…] 5. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui était domiciliée au CCAS de Groslay, vit avec une communauté de gens du voyage au 31 chemin du champ à loup à Groslay depuis le 6 septembre 2019. M me A, qui fait valoir qu'elle est mère d'un enfant âgé d'un an et bénéficiaire de prestations sociales, remplit dès lors les conditions prévues aux dispositions précitées de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles. Par suite M me A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2020. Il y a lieu de reconnaître à M me A le droit à la domiciliation au CCAS de Groslay et de renvoyer la requérante devant le CCAS afin qu'elle se voit délivrer une attestation d'élection de domicile dans un délai de quinze jours.

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Election·
  • Domiciliation·
  • Commune·
  • Domicile·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Attestation·
  • Terme·
  • Enfant

2Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2014, n° 1407109
Rejet

[…] Il soutient qu'il a besoin d'ouvrir un compte bancaire de dépôt et que l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que tous les étrangers ressortissants de l'Union européenne ont droit à une domiciliation administrative ; qu'il est de nationalité roumaine et donc titulaire de ce droit ; […] Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci (…) » ; que l'article L. 264-4, […]

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Domiciliation·
  • Commune·
  • Domicile·
  • Famille·
  • Elire·
  • Election

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 22 novembre 2022, n° 2203512
Annulation

[…] — - elle appartient à la catégorie des personnes pouvant bénéficier du dispositif de domiciliation pour personne sans domicile stable selon l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] 5. […]

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Domicile·
  • Election·
  • Domiciliation·
  • Commune·
  • Famille·
  • Attestation·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Lien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).