Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation / Section 3 : Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile
Article L264-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour prononcer la radiation des droits de M me A C au revenu de solidarité active à compter du 14 septembre 2020, le département de l'Hérault a estimé que cette dernière, sans activité professionnelle depuis le 28 mai 2020, ne remplissait plus la condition de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 264-6 du code de l'action sociale et des familles précité pour pouvoir bénéficier de cette prestation.
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[…] 6. […] A au préfet, ce dernier pouvant légalement adresser le pli à cette adresse, quand bien même cette domiciliation n'était pas effectuée auprès d'une association agréée au sens des articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il s'agit de l'unique adresse communiquée au préfet par M. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2013, n° 1110701
[…] notamment par les administrations ; qu'elles peuvent, le cas échéant, désigner l'adresse du service de domiciliation postale instauré par les articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, l'organisme assurant ce service étant tenu, selon l'article D. 264-6 du même code, de recevoir toute correspondance et de la mettre à leur disposition ; que lorsqu'une personne n'ayant ni domicile ni résidence fixe désigne ainsi une adresse, les décisions administratives, […]
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L'article L. 15-1 du code électoral modifié par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dispose que « les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; […]
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