Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation / Section 3 : Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile
Article L264-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil général, dans des conditions définies par décret, précisant notamment la durée d'existence de l'organisme et son objet.
Ce cahier des charges détermine notamment les obligations d'information, d'évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l'organisme, en particulier à l'égard de l'Etat, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales.
Avant tout renouvellement de l'agrément, une évaluation de l'activité de l'organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.
L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] A au préfet, ce dernier pouvant légalement adresser le pli à cette adresse, quand bien même cette domiciliation n'était pas effectuée auprès d'une association agréée au sens des articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il s'agit de l'unique adresse communiquée au préfet par M. […]
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[…] PCJA : 54-01-07-02-01 […] notamment par les administrations ; qu'elles peuvent, le cas échéant, désigner l'adresse du service de domiciliation postale instauré par les articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, l'organisme assurant ce service étant tenu, selon l'article D. 264-6 du même code, de recevoir toute correspondance et de la mettre à leur disposition ; […] à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales et à l'aide juridique, et plus encore, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 264-7, à l'accès à certaines prestations sociales expressément mentionnées, […]
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3. Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17 juin 2015, 385859
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11 du code électoral : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; […] sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles : / -dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; / -ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois » ; […]
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L'article L. 15-1 du code électoral modifié par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dispose que « les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; […]
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