Article L264-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'agrément a une durée limitée.
Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil départemental, dans des conditions définies par décret, précisant notamment la durée d'existence de l'organisme et son objet.
Ce cahier des charges détermine notamment les obligations d'information, d'évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l'organisme, en particulier à l'égard de l'Etat, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales.
Avant tout renouvellement de l'agrément, une évaluation de l'activité de l'organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.
L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
8 textes citent l'article

Commentaire1


1Élections Et Référendums - Listes Électorales - Inscription. Réglementation
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

L'article L. 15-1 du code électoral modifié par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dispose que « les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 26 juillet 2022, n° 2210691
Rejet

[…] A au préfet, ce dernier pouvant légalement adresser le pli à cette adresse, quand bien même cette domiciliation n'était pas effectuée auprès d'une association agréée au sens des articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il s'agit de l'unique adresse communiquée au préfet par M. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2013, n° 1110701
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] PCJA : 54-01-07-02-01 […] notamment par les administrations ; qu'elles peuvent, le cas échéant, désigner l'adresse du service de domiciliation postale instauré par les articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, l'organisme assurant ce service étant tenu, selon l'article D. 264-6 du même code, de recevoir toute correspondance et de la mettre à leur disposition ; […] à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales et à l'aide juridique, et plus encore, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 264-7, à l'accès à certaines prestations sociales expressément mentionnées, […]

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3Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17 juin 2015, 385859
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11 du code électoral : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; […] sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles : / -dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; / -ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois » ; […]

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  • Grief irrecevable si soulevé hors du délai de l'article r·
  • Omission d'une nationalité étrangère sur un bulletin·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Utilisation du réseau social twitter·
  • Campagne et propagande électorales·
  • Grief n'étant pas d'ordre public·
  • Appréciation au cas par cas·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections et référendum·
  • 119 du code électoral
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