Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation / Section 4 : Contrôle et évaluation
Article L264-9 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2015, n° 1420299
[…] le refus de domiciliation opposé le 12 septembre 2014 par la permanence sociale d'accueil (PSA) du Centre d'accueil social de la Ville de Paris n'est pas illégal ; en effet, il n'a pas été possible, au sens des dispositions des articles L. 264-1 à L. 264-9, R. 264-1 et D. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, de considérer que M me X était installée sur le territoire de la commune de Paris au vu des pièces produites à l'appui de sa demande de domiciliation ; qu'au surplus, M me X s'est depuis domiciliée au foyer de Grenelle, […]
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