Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation / Section 5 : Dispositions d'application
Article L264-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
[…] – le rapport de M. […] ” ; qu'en vertu de l'article L. 264-10 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions de ce code relatives à la domiciliation des personnes sans domicile stable ne sont pas applicables aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu les décisions du 23 mars 2015 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à chacun des requérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L 264-1 à L 264-10 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me Z, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
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[…] Vu les décisions du 23 mars 2015 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à chacun des requérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L 264-1 à L 264-10 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
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- Domiciliation·
- Action sociale·
- Commune·
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- Sans domicile fixe·
- Aide juridictionnelle·
- État·
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 janvier 2017, 394686, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744 3, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de l'article L. 264-10 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions de ce code relatives à la domiciliation des personnes sans domicile stable ne sont pas applicables aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, […]
Lire la suite…- Droit d'asile·
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Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, ces personnes sans domicile stable peuvent ainsi (« doivent » dit l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles [CASF]) :
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