Article L264-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
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Version01/11/2015
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 4

Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 13 juillet 2022

Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, ces personnes sans domicile stable peuvent ainsi (« doivent » dit l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles [CASF]) :

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] ” ; qu'en vertu de l'article L. 264-10 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions de ce code relatives à la domiciliation des personnes sans domicile stable ne sont pas applicables aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 20 avril 2015, n° 1502380

[…] Vu les décisions du 23 mars 2015 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à chacun des requérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L 264-1 à L 264-10 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me Z, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 mars 2015, n° 1502248

[…] Vu les décisions du 23 mars 2015 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à chacun des requérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L 264-1 à L 264-10 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 janvier 2017, 394686, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744 3, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de l'article L. 264-10 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions de ce code relatives à la domiciliation des personnes sans domicile stable ne sont pas applicables aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, […]

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