Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire / Chapitre unique : Mesure d'accompagnement social personnalisé
Article L271-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du conseil départemental, et repose sur des engagements réciproques.
La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.
Commentaires • 14
Aussi lui demande-t-il de bien vouloir intégrer les questionnements de ces familles au travail de prospection nécessaire à l'établissement du rapport prévu à l'article 46 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. « À compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2015, le Gouvernement présente annuellement au Parlement un rapport dressant un bilan statistique de la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé mentionnée à l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des évolutions du nombre de mesures de protection judiciaire des majeurs. [...] »
Lire la suite…En effet, l'article 46 de la loi précitée dispose qu' « à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2015, le Gouvernement présente annuellement au Parlement un rapport dressant un bilan statistique de la mise en uvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé mentionnée à l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des évolutions du nombre de mesures de protection judiciaire des majeurs. […] Le rapport que le Gouvernement doit présenter au Parlement en application de l'article 46 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs doit être déposé très prochainement. Ce rapport a été élaboré par les ministères des solidarités et de la cohésion sociale et de la justice et des libertés.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. / Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du conseil général, […]
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[…] 1. Considérant que l'article 13 de la loi du 5 mars 2007 susvisée complète le livre II du code de l'action sociale et des familles par un titre VII intitulé : « Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire » et comportant un chapitre unique intitulé : « Mesure d'accompagnement social personnalisé » ; qu'il y insère les articles L. 271-1 à L. 271-8 ainsi rédigés :
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3. Tribunal administratif de Nantes, 21 décembre 2012, n° 1006699
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé./Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du conseil général, […]
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