Article L271-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil départemental en fonction des ressources de l'intéressé et dans la limite d'un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 271-4 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas encore été publié. […]

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