Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire / Chapitre unique : Mesure d'accompagnement social personnalisé
Article L271-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 13 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.
Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.
Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.
Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.
Commentaires • 7
Pour éviter la perte subséquente de leur logement aux familles les plus modestes en difficultés, le dispositif de l'article L. 271-5 du code de l'action sociale pourrait utilement leur être appliqué, sous réserve de leur bonne foi constatée par le juge en cours de procédure. Cet article prévoit le versement direct au bailleur des prestations sociales mensuelles allouées aux personnes dont la santé et la sécurité est menacée par leurs difficultés à gérer leurs ressources.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Par jugement en date du 8 septembre 2016, le juge des tutelles a placé M me F A sous mesure de curatelle renforcée, pour une durée de 60 mois, et il a désigné l' Z, mandataire judiciaire, en qualité de curateur. […] Par ailleurs, la mesure de protection étant subsidiaire par rapport à toutes autres mesures, il y a lieu de renvoyer M me F A vers les dispositifs mis en oeuvre par le département en application des dispositions des articles L271-1 à L271-5 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…- Curatelle·
- Mesure de protection·
- Juge des tutelles·
- Certificat médical·
- Altération·
- Faculté·
- Personnes·
- Action sociale·
- Prestation familiale·
- Budget
[…] Aux termes de l'article 495 du code civil, lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L271-1 à L271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources.
Lire la suite…- Juge des tutelles·
- Prestations sociales·
- Ministère public·
- Gestion·
- Tiers·
- Comptes bancaires·
- Trésor public·
- Bailleur·
- Consentement·
- Trésor
3. Cour d'appel d'Amiens, 13 octobre 2016, n° 16/01772
[…] En application des articles 495 à 495-9 du code civil, lorsque les mesures d'accompagnement social personnalisé mises en oeuvre en application des articles L 271-1 à L 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure, n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales, et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources.
Lire la suite…- Prestations sociales·
- Gestion·
- Personnes·
- Mandataire·
- Protection·
- Comptabilité publique·
- Juge des tutelles·
- Avis·
- Etablissements de santé·
- Établissement
[…] […] et suivants du code de l'environnement ; 36° Des demandes de désignation d'expert prévues à l'article L. 429-32 du code de l'environnement ; 37° Des actions mentionnées à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation ; 38° Des actions mentionnées à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ; 39° Des actions en responsabilités prévues à l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ; 40° Des désignations d'experts prévues à l'article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage […] ;
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