Article L271-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version22/03/2015
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Version01/01/2020
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Version29/07/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil départemental peut demander au juge du tribunal judiciaire que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.

Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.

Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.

Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.

Le président du conseil départemental peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 29 juillet 2023
6 textes citent l'article

Commentaires7


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] […] et suivants du code de l'environnement ; 36° Des demandes de désignation d'expert prévues à l'article L. 429-32 du code de l'environnement ; 37° Des actions mentionnées à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation ; 38° Des actions mentionnées à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ; 39° Des actions en responsabilités prévues à l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ; 40° Des désignations d'experts prévues à l'article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage […] ;

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Actualités du Droit · 16 novembre 2016

M. Jacques Lamblin · Questions parlementaires · 26 juillet 2016

Pour éviter la perte subséquente de leur logement aux familles les plus modestes en difficultés, le dispositif de l'article L. 271-5 du code de l'action sociale pourrait utilement leur être appliqué, sous réserve de leur bonne foi constatée par le juge en cours de procédure. Cet article prévoit le versement direct au bailleur des prestations sociales mensuelles allouées aux personnes dont la santé et la sécurité est menacée par leurs difficultés à gérer leurs ressources.

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Décisions9


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 10 février 2017, n° 16/04804
Infirmation

[…] Par jugement en date du 8 septembre 2016, le juge des tutelles a placé M me F A sous mesure de curatelle renforcée, pour une durée de 60 mois, et il a désigné l' Z, mandataire judiciaire, en qualité de curateur. […] Par ailleurs, la mesure de protection étant subsidiaire par rapport à toutes autres mesures, il y a lieu de renvoyer M me F A vers les dispositifs mis en oeuvre par le département en application des dispositions des articles L271-1 à L271-5 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Curatelle·
  • Mesure de protection·
  • Juge des tutelles·
  • Certificat médical·
  • Altération·
  • Faculté·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Prestation familiale·
  • Budget

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 26 mai 2011, n° 11/00445
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 495 du code civil, lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L271-1 à L271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources.

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  • Juge des tutelles·
  • Prestations sociales·
  • Ministère public·
  • Gestion·
  • Tiers·
  • Comptes bancaires·
  • Trésor public·
  • Bailleur·
  • Consentement·
  • Trésor

3Cour d'appel d'Amiens, 13 octobre 2016, n° 16/01772
Confirmation

[…] En application des articles 495 à 495-9 du code civil, lorsque les mesures d'accompagnement social personnalisé mises en oeuvre en application des articles L 271-1 à L 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure, n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales, et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources.

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  • Prestations sociales·
  • Gestion·
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  • Comptabilité publique·
  • Juge des tutelles·
  • Avis·
  • Etablissements de santé·
  • Établissement
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