Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Etablissements / Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L311-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 39
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien, de maintien à domicile ;
2° Accueillent, hébergent ou placent dans des familles des mineurs ou des adultes qui requièrent une protection particulière ;
3° Reçoivent des jeunes travailleurs ;
4° Hébergent des personnes âgées ;
5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse ;
6° Assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique.
Commentaires • 29
Si, à votre tour, vous voulez bien faire de cette approche une ligne directrice, tâchons de l'appliquer aux textes régissant la situation des organismes mentionnés aux 2° et 7° de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, sachant que la CJUE apprécie l'influence d'une personne publique sur la gestion d'une personne privée par la méthode du faisceau d'indices (Federazione Italiana Giuoco Calcio, C-155/19 précitée, point 73). 4.1. […] En premier lieu et conformément à la jurisprudence que nous avons citée sur le contrôle de légalité ou de régularité, […]
Lire la suite…[…] Enoncé par l'Article 3 de la proposition de loi, le droit de visite dans les EPHAD sera inscrit dans le code de l'action sociale et des familles (Article L.311-5-2) et dans le code de la santé publique (Article L.1112-2-1), chacun énonçant que « Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur
Lire la suite…Décisions • 89
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, […] les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 116-2 du même code : « L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. » ; […]
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/5703 du 01/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) […] Mais considérant que la SONACOTRA réplique à juste que s'agissant d'un contrat de résidence sociale, celui-ci relève de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 codifiée aux articles L311-1 du code de l'action sociale et non de la loi du 6 juillet 1985, régissant les bases d'habitation ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 24 septembre 2019, n° 18NC03159
[…] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : () 3° Actions éducatives, médico-éducatives, […]
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La question centrale posée au Conseil d'État portait sur l'encadrement législatif et réglementaire des institutions sociales et médico-sociales privées, gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, tels que définis par les articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles. […] Il ressort des dispositions de l'article L. 1211-1 de ce code, que la gestion d'une personne morale de droit privée est regardée comme soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur lorsqu'une autorité publique exerce un contrôle actif de sa gestion.
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