Article L311-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version03/01/2002
>
Version23/07/2009
>
Version19/05/2011
>
Version04/03/2022
>
Version10/04/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-535 1975-06-30 art. 1, Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 1

L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :

1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;

2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;

3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;

4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;

5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;

6° Actions contribuant au développement social et culturel, à la pratique d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, et à l'insertion par l'activité économique.

Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l'information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico-sociaux quant à l'offre d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, assurées en leur sein, à proximité de ces établissements et services ou à proximité du lieu de résidence de ces personnes.

Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.

Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.

Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif les établissements et services privés qui :

-exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour une capacité autorisée déterminée par décret ;

-inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui décrit les modalités selon lesquelles les établissements et services qu'elle administre organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d'une part, et de limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu'une participation financière est prévue par les textes en vigueur, d'autre part ;

-publient leurs comptes annuels certifiés ;

-établissent, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées.

Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence pour délivrer l'autorisation. La qualité d'établissement et service social et médico-social privé d'intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, transmise à l'autorité ayant enregistré l'engagement initial dans l'intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d'une appréciation de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans des conditions de procédure définies par décret.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Sortie de vigueur le 10 avril 2024
16 textes citent l'article

Commentaires28


blog.landot-avocats.net · 17 avril 2024

La question centrale posée au Conseil d'État portait sur l'encadrement législatif et réglementaire des institutions sociales et médico-sociales privées, gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, tels que définis par les articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles. […] Il ressort des dispositions de l'article L. 1211-1 de ce code, que la gestion d'une personne morale de droit privée est regardée comme soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur lorsqu'une autorité publique exerce un contrôle actif de sa gestion.

 Lire la suite…

www.houdart.org · 11 mars 2024

[…] Enoncé par l'Article 3 de la proposition de loi, le droit de visite dans les EPHAD sera inscrit dans le code de l'action sociale et des familles (Article L.311-5-2) et dans le code de la santé publique (Article L.1112-2-1), chacun énonçant que « Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur

 Lire la suite…

www.houdart.org · 4 septembre 2023

Une disposition du code de l'action sociale et des familles peut semer le doute en prévoyant de manière contradictoire que les groupements mentionnés à l'article R. 312-194-1 (c'est-à-dire les GCSMS, les GIP, les GIE), peuvent « Exercer ensemble des activités dans les domaines de l'action sociale ou médico-sociale au sens de l'article L. 311-1 » (article R. 312-194-4). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions89


1Tribunal administratif de Poitiers, 19 mars 2015, n° 1202426
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, […] les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 116-2 du même code : « L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. » ; […]

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Santé·
  • Vienne·
  • Handicapé·
  • Agence régionale·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Préjudice moral·
  • L'etat·
  • Scolarité

2Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2006, n° 05/06463
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/5703 du 01/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) […] Mais considérant que la SONACOTRA réplique à juste que s'agissant d'un contrat de résidence sociale, celui-ci relève de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 codifiée aux articles L311-1 du code de l'action sociale et non de la loi du 6 juillet 1985, régissant les bases d'habitation ;

 Lire la suite…
  • Résidence·
  • Règlement intérieur·
  • Tierce personne·
  • Clause resolutoire·
  • Procès verbal·
  • Illicite·
  • Délais·
  • Ordonnance·
  • Huissier de justice·
  • Procédure civile

3Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2023, n° 2311423
Rejet

[…] 3. L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : / 1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, […]

 Lire la suite…
  • Personne âgée·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Mission·
  • Famille·
  • Établissement·
  • Clémentine·
  • Juge des référés·
  • Service social·
  • Commissaire de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires74

L'article 1er propose d'intégrer le sport dans les missions des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS). L'article 2 vise à faciliter l'accès aux équipements sportifs scolaires actuels et futurs aux utilisateurs extérieurs. L'article 3 vise à proposer aux collectivités territoriales volontaires d'élaborer des plans sportifs locaux, plans qui nourriront les diagnostics territoriaux. L'article 4 complète les missions de la conférence régionale du sport en ajoutant le sport santé et les savoirs sportifs fondamentaux. Lire la suite…
Parce que près de 80 % des Français veulent pouvoir rester chez eux et que cette question du libre choix de résidence des personnes est centrale dans nos efforts pour une véritable société du bien vieillir, nous devons amplifier les mesures en faveur d'un véritable virage domiciliaire, ce qui nécessite de lever un certain nombre de difficultés dans l'exercice des métiers à domicile, comme ceux relatifs aux transports et à la mobilité. Ce texte propose ainsi d'expérimenter l'octroi d'une carte professionnelle aux acteurs de l'aide à domicile, contribuant ainsi à mieux reconnaître leurs … Lire la suite…
Le présent amendement poursuit trois objectifs : en premier lieu, inscrire l'offre d'activités physiques et sportives parmi les missions d'intérêt général confiées aux établissements et services médico-sociaux par l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles ; en second lieu, organiser de manière systématique l'information des personnes prises en charge ou accueillies par les établissements et services médico-sociaux quant à l'offre d'activités physiques et sportives qu'ils assurent ou existant dans la proximité du lieu de résidence ; en dernier lieu, conforter le … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion