Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droits des usagers
Article L311-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 7 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, II, art. 7 JORF 3 janvier 2002
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 122
Concernant le droit de visite des proches, la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du Bien Vieillir en France, en cours d'examen au Parlement, prévoit un droit de visite des proches et le maintien d'un lien social en son article 3, modifiant l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
S'agissant de l'insuffisance de personnel, dès 2022, le Gouvernement a engagé une politique de renforcement des personnels dans les EHPAD.
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[…] des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L . 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L . 351-9, […] qu'aux termes de l'article L . 314-9 du même code : « La carte de résident peut être accordée : / 1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L . 311 - 3 […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 8 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : « Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2012, n° 1009314
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles : « Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil (…) Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. […]
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