Article L311-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 2-2 (Ab), Loi 75-535 1975-06-30 art. 2-2 al. 7, al. 8

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18

Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies.
Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " contrat de soutien et d'aide par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.
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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 30 décembre 2015
53 textes citent l'article

Commentaires179


Village Justice · 15 mai 2023

[…] k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L311-4 du même […] code ; l) Les établissements mentionnés à l'article L633-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Nota : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. […] /2004 ; 6° Du d du 3, […] du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, […]

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Décisions196


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 4 février 2019, 16BX03977, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, […] Aux termes de l'article L. 5213-2 dudit code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article L. 243-4 du même code : « Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. […]

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  • Emploi des handicapés·
  • Travail et emploi·
  • Aide·
  • Travailleur handicapé·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Reconnaissance·
  • Insertion professionnelle

2Tribunal administratif de Limoges, 13 mai 2015, n° 1300704
Rejet

[…] 04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. […]

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  • Vent·
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  • Établissement·
  • Formation·
  • Enfance·
  • Charges·
  • Service·
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  • Action sociale

3Tribunal administratif de Nice, 19 juin 2015, n° 1502266
Rejet

[…] 54-035-04 […] En vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont des établissements et services sociaux s'inscrivant dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale de l'action sociale ou médico-sociale. […] En vertu des dispositions combinées des articles L. 348-3 et L. 348-4 du même code, le bénéfice de cette aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux familles accueillies dans un tel centre que si une convention, […] les décisions de sortie étant prises par le gestionnaire du centre d'accueil après accord du préfet. En vertu des dispositions des articles L. 311-4 et D. 311 du même code, […]

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Documents parlementaires89

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Le présent amendement dispose que le retrait de l'habilitation délivrée par la Haute Autorité de santé à un organisme évaluateur, ou sa non-confirmation, n'a pas pour effet de remettre en cause la validité des évaluations réalisées par cet organisme évaluateur. L'entrée effective au 1 er janvier 2023 du nouveau système d'évaluation des Etablissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESMS) ainsi que de son référentiel d'évaluation ont fait apparaitre plusieurs difficultés de mise en œuvre relatées par les professionnels du secteur au Gouvernement, et que le présent amendement souhaite … Lire la suite…
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