Article L311-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-535 1975-06-30 art. 2-2 al. 7, al. 8, Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 2-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 38

Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne un livret d'accueil auquel sont annexés :

a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ;

b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.

Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code.

L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une.

Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies.

Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " contrat de soutien et d'aide par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Sortie de vigueur le 20 décembre 2023
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Commentaires177


Village Justice · 15 mai 2023

[…] k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L311-4 du même […] code ; l) Les établissements mentionnés à l'article L633-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Nota : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. […] /2004 ; 6° Du d du 3, […] du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, […]

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Décisions195


1Tribunal administratif de Nice, 19 juin 2015, n° 1502266
Rejet

[…] 54-035-04 […] En vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont des établissements et services sociaux s'inscrivant dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale de l'action sociale ou médico-sociale. […] En vertu des dispositions combinées des articles L. 348-3 et L. 348-4 du même code, le bénéfice de cette aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux familles accueillies dans un tel centre que si une convention, […] les décisions de sortie étant prises par le gestionnaire du centre d'accueil après accord du préfet. En vertu des dispositions des articles L. 311-4 et D. 311 du même code, […]

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2Cour d'appel de Colmar, 7 avril 2014, n° 12/04414
Confirmation

[…] Le 07/04/2014 […] Cette disposition n'était pas applicable au cas d'espèce puisque le contrat litigieux est un contrat de séjour en vue de l'hébergement d'une personne âgée tel que prévu à l'article L. 311-4 du Code de l'action sociale et de la famille et soumis à des dispositions législatives spécifiques.

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3Tribunal administratif de Nice, 11 décembre 2014, n° 1404543
Rejet

[…] 54-035-04 […] En vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont des établissements et services sociaux s'inscrivant dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale de l'action sociale ou médico-sociale. […] En vertu des dispositions combinées des articles L. 348-3 et L. 348-4 du même code, le bénéfice de cette aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux familles accueillies dans un tel centre que si une convention, […] les décisions de sortie étant prises par le gestionnaire du centre d'accueil après accord du préfet. En vertu des dispositions des articles L. 311-4 et D. 311 du même code, […]

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Documents parlementaires89

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