Article L311-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-535 1975-06-30 art. 2-2 al. 9, al. 10, Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 2-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
13 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 15 novembre 2022

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, définis à l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, concernent les secteurs de l'enfance, du handicap, des personnes âgées et des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou sociales.

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M. Luc Carvounas · Questions parlementaires · 24 avril 2018

A l'instar de tous les établissements composant le dispositif de placement judiciaire de la PJJ, les CEF sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) au sens de l'article L 312-1-I du code de l'action sociale et des familles. […] A ce titre, ils garantissent les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L.311-3 et L.311-5 du même code en mettant en place les outils définis par la loi : document individuel de prise en charge (DIPC), charte des droits et des libertés, livret d'accueil, règlement de fonctionnement, […]

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M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi du 2 janvier 2002 qui a introduit l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Dijon, 8 février 2024, n° 2303148
Rejet

[…] définitions suivantes : / – le » gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé qui fournit les prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ; […] conformément à l'article L . 311 -3 du code de l'action sociale et des familles . / 3.3. […] L'accueil téléphonique est personnalisé et assuré au minimum 5 […]

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2CADA, Conseil du 24 mai 2017, Conseil départemental des Deux-Sèvres, n° 20170868

[…] La commission considère que, compte tenu, notamment, des dispositions des articles L312-12 et R314-113 du code de l'action sociale et des familles, le rapport que vous avez transmis à la commission a le caractère d'un document administratif soumis au régime du livre III du code des relations entre le public et l'administration et que, dès lors qu'il est achevé au sens des 1er et 2e alinéas de l'article L311-2 de ce code, il est en principe communicable sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code.

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3CADA, Avis du 25 juin 2020, Conseil départemental de Seine-et-Marne, n° 20200473

[…] Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, justifiant un refus de communication. L'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles dispose lui-même que « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». […]

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