Article L311-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version03/01/2002
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Version27/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-535 1975-06-30 art. 30, Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 40

Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret.

Le présent article s'applique également aux établissements et services assurant l'accueil, l'évaluation, le soutien, l'hébergement et l'accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 et ne relevant pas du régime du 8° du I de l'article L. 312-1.


Le décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires28


Mme Agnès Canayer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

L'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles fixe la composition du conseil d'administration des établissement médico-social comme les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics qui comprend au minimum douze membres. Le 4° prévoit la participation de deux membres du conseil de la vie sociale. […] Cette représentation peut également être assurée par une représentation des instances de participation prévues à l'article L. 311-6 du code précité, ou à défaut de ces instances ou du conseil de la vie sociale, des familles ou représentants légaux d'usagers. […]

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M. Jean-Jacques Urvoas · Questions parlementaires · 25 février 2014

En effet, le code de l'action sociale et des familles stipule en sa partie réglementaire par l'article D. 311-9 que « le président est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux ». À l'expérience, on a pu constater que cette disposition générait des difficultés dans certains établissements médicalisés notamment si le président présente un handicap sévère ou encore s'il relève d'une mesure de tutelle. […] Aux termes des articles L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […]

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www.lagazettedescommunes.com · 21 février 2007
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Décisions31


1Tribunal administratif d'Orléans, 11 juin 2009, n° 0804403
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles : « les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, […] la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes. » ; qu'aux termes de l'article L.311-3 : « L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. […]

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  • Personne âgée·
  • Retraite·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Service·
  • Famille·
  • Conseil·
  • Soins palliatifs·
  • Lit·
  • Action

2CADA, Avis du 6 juin 2019, Conseil départemental de la Haute-Garonne (CD 31), n° 20190212

[…] La commission précise, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d'agrément d'un assistant maternel ou d'un assistant familial sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d'accès fondé sur la loi générale s'efface lorsqu'une procédure de non-renouvellement, suspension ou retrait de l'agrément est en cours. Dans ce cas, seules s'appliquent alors les dispositions spéciales prévues par le code de l'action sociale et des familles, en particulier son article R421-23, que la commission n'est pas compétente pour interpréter.

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Assistants maternels et familiaux·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Protection de l'enfance·
  • Commission·
  • Auteur·
  • Dénonciation·
  • Agrément·
  • Communication·
  • Document administratif

3CADA, Avis du 28 novembre 2019, Conseil départemental de l'Ain (CD 01), n° 20193070

[…] La commission précise, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d'agrément d'un assistant maternel ou d'un assistant familial sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d'accès fondé sur la loi générale s'efface lorsqu'une procédure de non-renouvellement, suspension ou retrait de l'agrément est en cours. Dans ce cas, seules s'appliquent alors les dispositions spéciales prévues par le code de l'action sociale et des familles, en particulier son article R421-23, que la commission n'est pas compétente pour interpréter.

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  • Agrément·
  • Non-renouvellement
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