Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droits des usagers
Article L311-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, II, art. 10 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 10 () JORF 3 janvier 2002
Ce décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles.
Commentaires • 28
En effet, le code de l'action sociale et des familles stipule en sa partie réglementaire par l'article D. 311-9 que « le président est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux ». À l'expérience, on a pu constater que cette disposition générait des difficultés dans certains établissements médicalisés notamment si le président présente un handicap sévère ou encore s'il relève d'une mesure de tutelle. […] Aux termes des articles L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] La commission précise, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d'agrément d'un assistant maternel ou d'un assistant familial sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d'accès fondé sur la loi générale s'efface lorsqu'une procédure de non-renouvellement, suspension ou retrait de l'agrément est en cours. Dans ce cas, seules s'appliquent alors les dispositions spéciales prévues par le code de l'action sociale et des familles, en particulier son article R421-23, que la commission n'est pas compétente pour interpréter.
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[…] La commission précise, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d'agrément d'un assistant maternel ou d'un assistant familial sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d'accès fondé sur la loi générale s'efface lorsqu'une procédure de non-renouvellement, suspension ou retrait de l'agrément est en cours. Dans ce cas, seules s'appliquent alors les dispositions spéciales prévues par le code de l'action sociale et des familles, en particulier son article R421-23, que la commission n'est pas compétente pour interpréter.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 11 juin 2009, n° 0804403
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles : « les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, […] la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes. » ; qu'aux termes de l'article L.311-3 : « L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. […]
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L'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles fixe la composition du conseil d'administration des établissement médico-social comme les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics qui comprend au minimum douze membres. Le 4° prévoit la participation de deux membres du conseil de la vie sociale. […] Cette représentation peut également être assurée par une représentation des instances de participation prévues à l'article L. 311-6 du code précité, ou à défaut de ces instances ou du conseil de la vie sociale, des familles ou représentants légaux d'usagers. […]
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