Article L312-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version26/02/2010
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Version01/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 4 (Ab), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124 (V)

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en formation élargie en vue :


1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;


2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.


Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au Gouvernement et aux autorités locales concernées.


La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes communs aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
16 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2023

Le dispositif ici en cause n'entre dans aucune des hypothèses énumérées au même article L. 312-1 pour définir le champ des ESSMS : le public cible et les finalités poursuivies sont autres. […] Ainsi, pour ce qui est de la légalité externe de la circulaire, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

Une telle consultation est prévue par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier. […]

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Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

La première est fondée sur le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles imposant sa consultation sur les décrets fixant « les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements concernés ». […]

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Décisions13


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 février 2011, 325722, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : (…) / La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier (…) ; […]

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  • Autres questions relatives à l'État des personnes·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Capacité des personnes·
  • Procédure consultative·
  • État des personnes·
  • Forme et procédure·
  • Tutelle·
  • Associations

2Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2017, n° 15/07348
Infirmation

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 Octobre 2017 […] Ses ressources disponibles étaient, quant à elles, de 975,75 euros, après déduction de l'argent de poche à hauteur de 108,41 euros, conformément aux dispositions de l'article L.312-3 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Ville·
  • Enrichissement sans cause·
  • Action sociale·
  • Paiement·
  • Appel·
  • Demande·
  • Obligation alimentaire·
  • Hébergement·
  • Enfant·
  • Signification

3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 novembre 2017, 400939
Rejet

[…] 5. Selon le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 312-3 du même code : « La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes communs aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier ».

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  • Modification de la loi postérieurement à la consultation·
  • 1) cas d'une consultation obligatoire·
  • 2) cas d'une consultation facultative·
  • Nécessité d'une nouvelle consultation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Existence
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