Article L312-5 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124 (V)

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 69

Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :
1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;
2° Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.
Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés, sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'ils entrent dans son champ de compétence, par le ministre des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Le représentant de l'Etat fait connaître, au plus tard six mois avant l'expiration du précédent schéma, au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie.
Si le schéma n'a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la transmission des orientations de l'Etat, il est adopté par le représentant de l'Etat.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n'a pas été arrêté dans le délai d'un an suivant la date d'expiration du schéma précédent.
Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.
Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs :
a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;
b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional ;
c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;
d) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4.
Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité.
Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire.
Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information au comité régional de l'organisation sanitaire et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
41 textes citent l'article

Commentaires8


1Protection De L'Enfance
M. Maurice Vincent, du group SOC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 18 juin 2015

[…] relevant du secteur associatif, sont des établissements et services sociaux et médico sociaux (ESSMS) régis par le code de l'action sociale et des familles. […] l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a introduit le mécanisme de « régularisation » suivant : les ESSMS recevant notamment des bénéficiaires de l'aide sociale, […] à l'issue du délai de deux ans, l'autorité administrative compétente procède à l'examen du renouvellement de l'autorisation au regard : des résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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2Institutions Sociales Et Médico-Sociales - Activités - Autorisations Administratives. Délivrance.
M. Guy Teissier · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

[…] relevant du secteur associatif, sont des établissements et services sociaux et médico sociaux (ESSMS) régis par le code de l'action sociale et des familles et sont soumis à ce titre à un régime de police administrative spéciale, […] l'article 67 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement de la population a introduit le mécanisme de « régularisation » suivant. […] à l'issue du délai de deux ans, l'autorité administrative compétente procède à l'examen du renouvellement de l'autorisation au regard : -Des résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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3Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Pour la très grande majorité d'entre eux, c'est la voie initialement prévue par la loi du 2 janvier 2002 qui a été choisie, soit celle du décret d'application : article 15-II, alinéa 2 (L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) : relatif à l'organisation de l'établissement en unités de vie : décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 pris pour l'accueil des enfants et jeunes handicapés et décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 pris pour les personnes âgées et relatifs notamment au principe d'une organisation en unités de vie ; article 15-II, […]

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Décisions51


1Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2012, n° 1002141
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation initiale est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […]

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  • Département·
  • Justice administrative·
  • Résidence·
  • Extensions·
  • Délibération·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Sociétés·
  • Lit·
  • Organisation

2Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2014, n° 1200704
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 précitée : « Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2 et avis conforme du procureur de la République. / L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 » ; […]

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  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Mandataire judiciaire·
  • République·
  • Avis conforme·
  • Justice administrative·
  • Mesure de protection·
  • Juge des tutelles·
  • Famille·
  • Protection juridique

3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] Aux termes de l'article L. 313-4 de ce code : » L'autorisation est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […]

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  • Département·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Schéma, régional·
  • Financement public·
  • Service social·
  • Lieu·
  • Établissement
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Documents parlementaires142

Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
SOCIALE A L'ENFANCE NON PERSONNALISES DES DEPARTEMENTS. __________ 26 TITRE II – MIEUX PROTEGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES ______________ 34 ARTICLE 4 : LE CONTROLE DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES __________________ 34 Lire la suite…
Cet amendement vise à inscrire dans la loi que le recours aux structures d'hébergement hôtelier à titre exceptionnel dans le cadre d'accueils d'urgence ou de mise à l'abri ne peut excéder deux mois. Si cette limitation est indiquée dans l'exposé des motifs et doit être précisée par voie réglementaire, il convient de l'inscrire dès à présent dans la loi puisqu'il s'agit d'un sujet extrêmement sensible. Lire la suite…
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