Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Article L312-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 7 (V)
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont établis dans les conditions suivantes :
1° Les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées établissent, sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'il entre dans son champ de compétences et après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, un schéma au niveau national pour les établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ; l'Assemblée des départements de France est tenue informée de ce schéma national ;
2° Le représentant de l'Etat dans la région établit les schémas régionaux relatifs :
a) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1 ;
b) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4 ;
Ces schémas sont arrêtés après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret ;
3° (Abrogé) ;
4° Le président du conseil départemental élabore les schémas, adoptés par le conseil départemental, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil départemental, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret.
L'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale et l'accessibilité de l'offre de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie et à leurs proches aidants. Ils comportent des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière d'adaptation des logements existants et d'offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l'autonomie des personnes ;
5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l'Assemblée de Corse, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil exécutif de Corse, après concertation avec le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret.
Commentaires • 8
[…] relevant du secteur associatif, sont des établissements et services sociaux et médico sociaux (ESSMS) régis par le code de l'action sociale et des familles et sont soumis à ce titre à un régime de police administrative spéciale, […] l'article 67 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement de la population a introduit le mécanisme de « régularisation » suivant. […] à l'issue du délai de deux ans, l'autorité administrative compétente procède à l'examen du renouvellement de l'autorisation au regard : -Des résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ; […]
Lire la suite…Pour la très grande majorité d'entre eux, c'est la voie initialement prévue par la loi du 2 janvier 2002 qui a été choisie, soit celle du décret d'application : article 15-II, alinéa 2 (L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) : relatif à l'organisation de l'établissement en unités de vie : décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 pris pour l'accueil des enfants et jeunes handicapés et décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 pris pour les personnes âgées et relatifs notamment au principe d'une organisation en unités de vie ; article 15-II, […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation initiale est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […]
Lire la suite…- Département·
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[…] qu'aux termes de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 précitée : « Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2 et avis conforme du procureur de la République. / L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 » ; […]
Lire la suite…- Agrément·
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] Aux termes de l'article L. 313-4 de ce code : » L'autorisation est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […]
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[…] relevant du secteur associatif, sont des établissements et services sociaux et médico sociaux (ESSMS) régis par le code de l'action sociale et des familles. […] l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a introduit le mécanisme de « régularisation » suivant : les ESSMS recevant notamment des bénéficiaires de l'aide sociale, […] à l'issue du délai de deux ans, l'autorité administrative compétente procède à l'examen du renouvellement de l'autorisation au regard : des résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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