Article L312-7 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 47

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 63

Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :

1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;

2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

b) Etre autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;

c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;

d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique ;

e) Etre chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.

Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être constitué entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.

La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Lorsqu'ils exercent les missions mentionnées au b, les recettes des groupements de droit public sont recouvrées conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.

4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.

Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.

Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.

La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.

Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
49 textes citent l'article

Commentaires29


1Conjuguons la réforme des SAD au Penser simple
www.houdart.org · 11 mars 2024

-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l' […] -Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, […]

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2La lettre du Médico-social #2 – Novembre 2023
www.houdart.org · 23 novembre 2023

Pour fonctionner, le gestionnaire d'un SPASAD devait au préalable obtenir une autorisation conjointe, délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, en application de l'article L313-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF). […] ération prévue à l'article L312-7 du CASF. […] de la société au vieillissement, sous la forme d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale prévu à l'article L 312-7 du même code ». […] de coopération prévue à l'article L 312-7 du code de l'action sociale et des familles, qui se dotent d'une entité juridique unique au plus tard le 30 juin 2025, […]

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3Réforme des SAD : Du grand "y a qu'à faut qu'on"
Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 9 octobre 2023
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Décisions22


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 4 mai 2023, n° 2102110
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles : « Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent : () 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 13 mai 2014, n° 1204184
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des famille : « Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 4 juillet 2023, 22NC00983, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Les communes de Buhl, de Helfrantzkirch, de Hesingue, d'Illfurth, de Koestlach, de Morschwiller-le-Bas, de Pfetterhouse, de Raedersdorf, de Spechbach et de Westhalten ont institué pour une durée illimitée, en application du 3° du premier alinéa de l'article L.312-7 du code de l'action sociale et des familles, le groupement de coopération médico-sociale « L'Accueil familial du Haut-Rhin », dont la convention constitutive a été approuvée par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 juillet 2009. […]

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