Article L313-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version03/01/2002
>
Version18/01/2002
>
Version05/09/2002
>
Version24/12/2002
>
Version02/12/2005
>
Version20/12/2005
>
Version22/12/2006
>
Version01/07/2010
>
Version12/08/2011
>
Version25/12/2016
>
Version01/01/2018
>
Version19/01/2018
>
Version01/01/2021
>
Version10/04/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-535 1975-06-30 art. 9, Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 75 (V)

Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8.

Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l'activité de l'établissement ou du service n'est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai.

L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour la délivrer, qui s'assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil. La décision autorisant la cession est prise et publiée dans les mêmes conditions qu'une autorisation délivrée en application de l'article L. 313-2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est alors réduit à trois mois.

Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.

Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 10 avril 2024
147 textes citent l'article

Commentaires101


www.houdart.org · 27 novembre 2023

ou le fonctionnement du service devant faire l'objet d'une information à l'autorité administrative en application de l'article L 313-1 aliéna 4 du CASF, mais bien d'une modification devant être expressément autorisée par l'ARS et le Conseil départemental. […] Article R 313-2-1 du CASF : «mentionnée au 3° du II de l'article L. 313-1-1 , sans que cette modification emporte un changement au regard de l'alinéa dont relève l'établissement ou le service parmi les 1° à 16° du I de l'article

 Lire la suite…

Mélanie Huet Avocat · 31 mai 2023

Les anciennes dispositions de l'article D.313-7-2 du code de l'action sociale et des familles prévoyaient que l'autorisation est caduque en l'absence de « commencement exécution » dans le délai de trois ans à compter de la délivrance de l'autorisation. […] […] Il modifie en particulier les articles L.313-1 et D.313-7-2 du CASF relatifs aux délais et conditions de caducité des autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions361


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 février 2013, 346554, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la construction litigieuse est une résidence de quatre-vingt six chambres destinée au logement des personnes âgées, qui assure la prise en charge collective des besoins des intéressés par la fourniture de services mutualisés, notamment paramédicaux, et qui est au nombre des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation en vertu des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en déduisant de ces éléments que, nonobstant sa construction et sa gestion par des personnes privées et alors même qu'il ne comportait pas de structure médicale intégrée, […]

 Lire la suite…
  • Equipements collectifs·
  • Commune·
  • Action sociale·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Poulet·
  • Sport·
  • Permis de construire·
  • Loisir·
  • Maire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 13 septembre 2023, n° 21/14865
Infirmation partielle

[…] Ils font valoir que pour exercer une activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) auprès de publics fragiles, la société SJM franchisée avait obtenu un agrément conformément aux articles L.312- et L.313-1 à L.313-9 du code de l'action sociale et des familles, et que la cession de cet agrément à la société Everest Silver n'a été sollicitée que le 10 juin 2020 et obtenue le 1er juillet 2020. […]

 Lire la suite…
  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
  • Contrat de franchise·
  • Franchiseur·
  • Non-concurrence·
  • Enseigne·
  • Redevance·
  • Savoir-faire·
  • Préjudice·
  • Résiliation du contrat

3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2011, n° 0805867
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; » ; qu'aux termes de l'article L 313-1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Service·
  • Soins infirmiers·
  • Création·
  • Prévision budgétaire·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Personne âgée·
  • Domicile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires83

Le titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l'activité de l'établissement ou du service n'est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. » ; 2° Au troisième alinéa du A du IV ter de l'article L. 313-12, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une … Lire la suite…
Article 43 – Extension de la mise sous objectifs (MSO) et de la mise sous accord préalable (MSAP) à tous les prescripteurs .....................................................................................................................................................................352 Article 44 – Report de l'application du règlement arbitral dentaire ........................................................................359 Article 45 – Déploiement de la facturation individuelle des établissements de santé pour les prestations hospitalières facturables à l'assurance maladie … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Principaux amendements adoptés par la Commission TRAVAUX DE LA COMMISSION AUDITION DES MINISTRES EXAMEN DES ARTICLES Première partie : dispositions relatives à l'exercice 2016 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2016 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2016 (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 3 Rectification des dotations 2017 des branches maladie et AT-MP et prélèvement sur recettes du Fonds CMU Article 4 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion