Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Autorisation et agrément
Article L313-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 65
Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.
L'absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci.
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise.
Commentaires • 10
ou le fonctionnement du service devant faire l'objet d'une information à l'autorité administrative en application de l'article L 313-1 aliéna 4 du CASF, mais bien d'une modification devant être expressément autorisée par l'ARS et le Conseil départemental. […] Article R 313-2-1 du CASF : «mentionnée au 3° du II de l'article L. 313-1-1 , sans que cette modification emporte un changement au regard de l'alinéa dont relève l'établissement ou le service parmi les 1° à 16° du I de l'article
Lire la suite…Conformément à l'article L. 313-2 du CASF, les autorités auront un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisations sollicitées par les anciens SSIAD, et les anciens SAAD souhaitant dispenser des activités de soins. A défaut de réponse dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande, cette dernière sera considérée comme rejetée. […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] — Par jugement n° 2000574 du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 7 mars 2022 a été reconnue à son bénéfice une autorisation de gestion d'un lieu de vie, en application de l'article L.313-2 du code de l'action sociale et des familles ;
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 14 mars 2023, n° 2207967
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, […]
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-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l' […] -Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, […]
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