Article L313-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11 (Ab), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 125 (V)

L'autorisation est accordée si le projet :

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;

2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;

3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-1 ;

4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312-5-3, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation.

L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.


Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d'évaluation.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
21 textes citent l'article

Commentaires10


www.houdart.org · 14 avril 2020

Le Conseil d'Etat avait eu l'occasion de juger qu'un département auquel était soumise une demande de cession d'une autorisation d'exploiter une maison de retraite doit exercer le contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L 313-1 du code de l'action sociale et de familles » au besoin en sollicitant des informations auprès du cessionnaire (CE.13 juillet 2007, Département de l'Yonne c/ Vermiglio Sens, n°294099). […]

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Mme George Pau-Langevin · Questions parlementaires · 1er octobre 2019

Cette procédure est encadrée par les articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […]

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M. Sébastien Huyghe · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la procédure relative aux transferts de lits d'EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), encadrée par l'article 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] il est à relever que les textes en vigueur du code de l'action sociale et des familles (CASF), articles L. 313-1 et suivants ne distinguent nullement un « agrément » au titre du bâtiment et une « autorisation d'exploitation » de l'EHPAD. […]

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Décisions103


1Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2012, n° 1002141
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation initiale est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […]

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  • Département·
  • Justice administrative·
  • Résidence·
  • Extensions·
  • Délibération·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Sociétés·
  • Lit·
  • Organisation

2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2011, n° 0805867
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de l'article L 313 -1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : « La création, […] qu'aux termes de l'article L . 313 - 4 dudit code : « L'autorisation initiale est accordée si le projet : […]

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  • Service·
  • Soins infirmiers·
  • Création·
  • Prévision budgétaire·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Personne âgée·
  • Domicile

3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. […]

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  • Département·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Schéma, régional·
  • Financement public·
  • Service social·
  • Lieu·
  • Établissement
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