Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Autorisation et agrément
Article L313-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 65
L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.
La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.
Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation.
Pour les établissements et les services relevant de l'article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale :
1° Le délai d'un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de neuf mois ;
2° Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] M me Z, épouse X soutient que l'arrêté querellé a été pris par une autorité incompétente ; qu'en effet, et en application des articles L. 313-15, L.331-5 et 6 et R. 331-6 du code de l'action sociale et des familles, cet arrêté aurait dû être pris soit conjointement avec le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le préfet seul, et en aucun cas uniquement par le président du conseil général ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles trouve à s'appliquer en cas de première autorisation que ce soit d'un projet de création, […] que tel est le cas en l'espèce, la demande de la société RESIDENCE Y portant sur l'extension de l'EHPAD situé à Plaintel par la création de 20 places d'hébergement permanent intégrées à une unité gériatrique de 26 lits, de 3 places d'hébergement temporaire et de la création de 5 places d'accueil de jour et de 2 places d'accueil de nuit ; […]
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3. CJUE, n° C-316/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gérard Fenoll contre Centre d’aide par le travail «La Jouvene» et Association de parents et d’amis…
[…] ( 6 ) Articles L. 313-1, L. 313-13 et L. 313-5 du code de l'action sociale et des familles dans leur version en vigueur respectivement jusqu'au 2 décembre 2005, au 7 mars 2007 et au 11 février 2005. […] ( 45 ) Arrêts Farrell (C-356/05, EU:C:2007:229, point 40 et jurisprudence citée) et Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, point 39 et jurisprudence citée).
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Il en résulte que les règles relatives aux contrats de concession n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de se substituer implicitement aux dispositions législatives et réglementaires du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui régissent les régimes de l'autorisation et de l'habilitation. […] En effet, le premier objet de l'autorisation régie par cet article est de reconnaître à une personne physique ou morale le droit d'assurer la gestion d'un établissement ou service répondant aux caractéristiques définies à l'article L. 312-1 du CASF. L'article L. 313-1-1 du même code mentionne ainsi « les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l'article L. 313 1 ». […] De même, […]
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